M-35.1, r. 280 - Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec

Texte complet
19. Les contributions perçues doivent être utilisées aux fins des articles 122 et 123 ou selon les termes d’une entente prévue au chapitre VIII de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 19.